J.O. 300 du 27 décembre 2005
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Arrêté du 19 décembre 2005 pris pour l'application, dans la police nationale, des dispositions de l'article 6 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées
NOR : INTC0500882A
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, notamment son article 6 ;
Vu le décret no 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation, notamment ses articles 1er et 5 ;
Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 22 juillet 1996 modifié portant règlement général d'emploi de la police nationale (première partie du règlement général de la police nationale), notamment ses articles 113-15, 113-16 et 123-5 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 24 novembre 2005 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 24 novembre 2005 ;
Sur la proposition du directeur général de la police nationale,
Arrête :
Article 1
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à l'ensemble des fonctionnaires et agents non titulaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et affectés :
- dans les directions et services mentionnés au c de l'article 1er ainsi qu'aux 1 et 2 de l'article 5 du décret du 2 octobre 1985 susvisé ;
- dans les services territoriaux qui leur sont rattachés ;
- dans les services de la police nationale placés sous l'autorité du préfet de police,
dont l'ensemble constitue la police nationale.Article 2
A compter du 1er janvier 2006 et pour l'année civile, la journée de solidarité mentionnée à l'article 6 de la loi du 30 juin 2004 susvisée est fixée, pour les personnels cités à l'article 1er ci-dessus du présent arrêté, exception faite de ceux d'entre eux affectés dans les délégations du service de coopération technique internationale de police (SCTIP), selon les modalités suivantes :
- pour les personnels soumis au régime hebdomadaire de travail mentionné à l'article 113-15 du règlement général d'emploi de la police nationale, par amputation d'une journée du crédit annuel de jours d'aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT) dont l'attribution est prévue par les dispositions de ce même article ;
- pour les personnels soumis à l'un quelconque des régimes cycliques de travail dont le principe est fixé à l'article 113-16 du règlement général d'emploi de la police nationale, par amputation d'une vacation du crédit annuel de vacations ARTT dont l'attribution est prévue par l'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale (fonctionnaires actifs des services de la police nationale) ;
- pour les personnels soumis au régime de travail mixte hebdomadaire/cyclique en vigueur dans les compagnies républicaines de sécurité, par amputation d'une journée du crédit annuel de jours ARTT dont l'attribution est également prévue par les dispositions de l'article 113-16 du règlement général d'emploi de la police nationale.Article 3
Dans l'hypothèse d'une amputation du crédit annuel de jours ARTT, la différence entre la valeur horaire du jour ARTT supprimé, fonction du volume horaire hebdomadaire de travail effectué dans le service d'affectation (soit 8 h 06 pour un régime de 40 h 30 hebdomadaires, 7 h 48 pour un régime hebdomadaire de 39 heures et 7 h 36 pour un régime hebdomadaire de 38 heures) et la durée de 7 heures est restituée au crédit horaire de l'agent.
Dans l'hypothèse d'une amputation du crédit annuel de vacations ARTT, il en est de même de la différence entre la valeur horaire de la vacation ARTT ainsi supprimée (soit 8 h 21) et cette même durée de 7 heures.Article 4
Pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, les 7 heures de travail de la journée de solidarité sont proratisées à hauteur de leur quotité de travail.Article 5
Une instruction précise les modalités de mise en oeuvre des dispositions qui précèdent, ainsi que leurs conséquences sur le dispositif réglementaire de l'ARTT dans la police nationale.Article 6
Les personnels en fonction dans les délégations du SCTIP, en tant qu'ils relèvent de régimes de travail fixés par le ministère des affaires étrangères, relèvent également, pour l'application de l'article 6 de la loi du 30 juin 2004 susvisée, du dispositif mis en place sous ce rapport par ce même ministère.Article 7
Le directeur général de la police nationale et le préfet de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 décembre 2005.
Nicolas Sarkozy